(66) L’Autriche ne conteste pas non plus que la deuxième injection de capital convenue le 27 février 2012 et la garantie des actifs (ci-après les «mesures de 2012») constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Cependant, le pays considère les mesures compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, dès lors qu’elles sont nécessaires pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et sont conformes aux communications correspondantes de la Commission.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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