(87) La Commission a ensuite examiné si les actionnaires d’ÖVAG avaient acquis une part adéquate dans la banque au cours de l'injection de capital, prenant pour base l’extrémité inférieure de la fourchette de la valeur de cession globale (([270-300] millions d’EUR). Pour le cas où il pourrait être constaté que l’État, qui a contribué à la recapitalisation de la banque, a également obtenu une part adéquate dans celle-ci, la Commission estime que, même si c’est la valeur de cession globale la plus basse qui est retenue, il peut être conclu que les mesures satisfont aux exigences de la Commission même lorsque la valeur de cession globale est effectivement plus élevée que la valeur inférieure de la fourchette. Avant d’effectuer cette appréciation, il convient également de retenir que le nouvel investisseur a obtenu une décote suffisante.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.