(91) Pour ce qui est de la compatibilité de la garantie des actifs avec le marché intérieur, la Commission constate que la mesure permet à ÖVAG de liquider les provisions qu'elle a déjà constituées pour les pertes issues de son activité de prêt. Une augmentation des fonds propres est donc rendue possible. Contrairement à une mesure classique visant à soutenir les actifs dépréciés, cette mesure n’a, du fait de la structure de la garantie, des répercussions que sur la réduction des provisions pour les pertes générées par l’activité de prêt, et non sur les actifs pondérés en fonction des risques de la banque. La garantie des actifs couvre en outre les premières pertes et se différencie ainsi, également, d’une mesure traditionnelle de soutien aux actifs dépréciés. Par ailleurs, tous les montants libérés doivent être remboursés à l’État. Compte tenu de la constitution d’une garantie, la mesure a donc pour effet, dans ce contexte, que les fonds propres d’ÖVAG augmentent provisoirement et sont protégés. Elle équivaut ainsi à une injection de capital dans ÖVAG et doit être appréciée comme telle. Pour ces raisons, la mesure est, de l'avis de la Commission, comparable à une injection de capital.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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