(92) ÖVAG a obtenu une garantie des actifs de 100 millions d’EUR, rémunérée par un droit de 10 % p.a. sur le montant total octroyé et non appelé entre le 30 septembre 2012 et le 1er janvier 2016 (après déduction des renonciations). Dans le cas des montants appelés, cette rémunération est remplacée par un droit de 10 % p.a., payé à partir du moment où les montants sont mobilisés jusqu'au moment où le montant appelé est remboursé à l'État dans son intégralité. Ce droit est lié à la réalisation de bénéfices par la banque et à l’obtention d’un CET-1 de 10 %. Il n’est pas cumulatif. La Commission note qu'aussi bien la structure que le montant de la rémunération sont comparables à la rémunération généralement exigée dans le cadre de la communication sur la recapitalisation pour une injection de capital en faveur d'une banque en difficulté. Le niveau de la rémunération est en outre conforme au considérant 29 de la réglementation autrichienne concernant les aides d’État au sauvetage de banques en difficulté.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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