(97) Pour ce qui est du modèle d’entreprise d’ÖVAG, la banque restreindra ses activités à son mandat d’organisation faîtière des banques coopératives locales et régionales. Elle proposera aux banques rattachées des services dans le domaine de la gestion des liquidités, servant d'intermédiaire pour leur accès aux marchés financiers, ainsi que des produits excédant les capacités ou la compétence des banques coopératives, et des prestations collectives d’appui administratif, comme dans les domaines du respect de la réglementation, du marketing et des technologies de l'information. Il s’ensuit qu’ÖVAG se concentrera sur les domaines d'activité prévus par ses statuts, exploitera ses compétences clés et se désengagera des domaines qui sont à l'origine de ses difficultés financières ou qui ne relèvent pas du modèle d’entreprise nouvellement défini. ÖVAG cède notamment ses activités immobilières, vend les parts de son portefeuille de financement d'entreprises et d'investissement qui ne sont pas nécessaires pour jouer son rôle d'organisation faîtière, et se défait de toutes les filiales ne relevant pas de ses activités de base. La Commission considère que le nouveau modèle d’entreprise de la banque est de nature à garantir la rentabilité et la viabilité à long terme de la banque.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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