(2) Le 18 janvier 2005, conformément à l'article 104, paragraphe 8, du TCE, le Conseil a considéré que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à sa recommandation et, le 8 mars 2005, il a adopté une nouvelle recommandation en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du TCE, confirmant le délai de 2008 pour la correction du déficit excessif. Le 8 novembre 2005, le Conseil a décidé que la Hongrie ne s'était pas, pour la deuxième fois, conformée à sa recommandation formulée en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du TCE. Dès lors, le 10 octobre 2006, il a adressé une troisième recommandation à la Hongrie conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE, repoussant le délai de correction du déficit excessif à 2009. Le 7 juillet 2009, le Conseil a conclu qu'il estimait que les autorités hongroises avaient engagé une action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 10 octobre 2006 et, dans un contexte marqué par une récession économique grave, il a émis une recommandation révisée conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE (ci-après dénommée "recommandation du Conseil du 7 juillet 2009"), fixant une fois encore un nouveau délai de correction, à savoir 2011. Le 27 janvier 2010, la Commission a conclu que la Hongrie avait engagé une action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009, un constat confirmé par le Conseil dans ses conclusions du 16 février 2010, mais a également attiré l'attention sur certains risques considérables.
Décision (CELEX 32013D0315) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0315)
RattachementDécision (CELEX 32013D0315)
Versionacte d'origine du 21/06/2013 (CELEX 32013D0315)
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