(3) Le 24 janvier 2012, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil a établi que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 dans la période prescrite par ladite recommandation. Si la valeur de référence du traité de 3 % du PIB n'a pas été dépassée en 2011, ce n'est pas grâce à une correction structurelle et durable, mais grâce à des recettes ponctuelles substantielles. Dans le même temps, le solde structurel a connu une détérioration estimée à plus de 2 % du PIB au total tant en 2010 et 2011, alors que une amélioration budgétaire cumulée de 0,5 % du PIB était recommandée. De plus, alors que les autorités appliquaient en 2012 des mesures structurelles censées compenser en grande partie la détérioration précédente, la valeur de référence du traité de 3 % du PIB ne serait atteinte en 2012, une fois de plus, que grâce à des recettes ponctuelles représentant près de 1 % du PIB et serait dépassée à nouveau en 2013.
Décision (CELEX 32013D0315) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0315)
RattachementDécision (CELEX 32013D0315)
Versionacte d'origine du 21/06/2013 (CELEX 32013D0315)
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