(7) Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il convient qu'il prenne sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépasse pas la valeur de référence du traité de 3 % du PIB au cours de la période de prévision.
Décision (CELEX 32013D0315) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0315)
RattachementDécision (CELEX 32013D0315)
Versionacte d'origine du 21/06/2013 (CELEX 32013D0315)
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