(2) La loi relative à l'Österreichische Nationalbank, telle qu'elle a été modifiée, prévoit désormais que l'Österreichische Nationalbank élit chaque année un commissaire aux comptes extérieur et un commissaire aux comptes extérieur suppléant, et non plus deux commissaires aux comptes extérieurs et deux commissaires aux comptes extérieurs suppléants. Le commissaire aux comptes extérieur suppléant sera uniquement mandaté pour le cas où le commissaire aux comptes extérieur n'est pas en mesure de procéder à la vérification des comptes.
Décision (CELEX 32013D0326) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0326)
RattachementDécision (CELEX 32013D0326)
Versionacte d'origine du 21/06/2013 (CELEX 32013D0326)
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