(12) L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d’OGM.
Décision (CELEX 32013D0327) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0327)
RattachementDécision (CELEX 32013D0327)
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013D0327)
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