(13) Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil. Les avis de l’EFSA ne justifient pas que la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question soient soumises à des conditions ou restrictions spécifiques, comme des exigences en matière de surveillance de leur usage après leur mise sur le marché, par exemple, ou que soient imposées des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32013D0327) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0327)
RattachementDécision (CELEX 32013D0327)
Versionacte d'origine du 25/06/2013 (CELEX 32013D0327)
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