(1) L’Union est chargée, en vertu de l’article 15 de la directive 2011/24/UE, de soutenir et faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre d’un réseau constitué sur la base du volontariat, reliant les autorités nationales chargées de l’évaluation des technologies de la santé désignées par les États membres (ci-après le «réseau»).
Décision (CELEX 32013D0329) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0329)
RattachementDécision (CELEX 32013D0329)
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013D0329)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.