(4) Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organismes communautaires et à la libre circulation de ces données, selon le cas.
Décision (CELEX 32013D0329) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0329)
RattachementDécision (CELEX 32013D0329)
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013D0329)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.