(5) L’Union a cofinancé des actions dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé par l’intermédiaire du programme de santé publique établi par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil et du programme dans le domaine de la santé établi par la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, soutenant ainsi la coopération scientifique et technique entre les organisations nationales et régionales chargées de l’évaluation des technologies de la santé au travers du réseau EUnetHTA. Elle a également financé des travaux méthodologiques dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé par l’intermédiaire du septième programme-cadre de recherche, institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, et le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.
Décision (CELEX 32013D0329) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0329)
RattachementDécision (CELEX 32013D0329)
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013D0329)
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