Décision (CELEX 32013D0332) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0332)
RattachementDécision (CELEX 32013D0332)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0332)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32013D0332)EUR-Lex →

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation auprès de la République d'Autriche, conformément à l'article 24 du protocole sur les transports, et à effectuer la déclaration suivante:

"À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la "Communauté européenne" ou à "la Communauté" dans le texte du protocole s'entendent comme faites à "l'Union européenne" ou à "l'Union".".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).