(5) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, si les chiffres effectifs en application du règlement (CE) no 479/2009 indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans la recommandation adressée en application de l'article 126, paragraphe 7 du TFUE, le Conseil doit immédiatement prendre une décision en vertu de l'article 126, paragraphe 9 du TFUE, en mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
Décision (CELEX 32013D0370) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0370)
RattachementDécision (CELEX 32013D0370)
Versionacte d'origine du 21/06/2013 (CELEX 32013D0370)
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