Décision n° 377/2013/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 377/2013/UE
RattachementDécision n° 377/2013/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0377)
Référencearticle 2 de la décision n° 377/2013/UEEUR-Lex →

1. Les États membres annulent tous les quotas du secteur de l’aviation de 2012 qui n’ont pas été délivrés ou, s’ils ont été délivrés, qui leur ont été rendus, pour les vols à destination ou en provenance des aérodromes visés à l’article 1er.

2. Eu égard à l’annulation visée au paragraphe 1, les États membres mettent aux enchères un nombre réduit de quotas du secteur de l’aviation au titre de l’année 2012. Cette réduction est proportionnelle au nombre réduit du total des quotas du secteur de l’aviation en circulation. Dans la mesure où ce nombre réduit de quotas n’a pas été mis aux enchères avant le 1er mai 2013, les États membres adaptent en conséquence le nombre de quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères en 2013.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).