(9) La dérogation prévue par la présente décision ne devrait pas porter atteinte à l’intégrité environnementale et à l’objectif fondamental de la législation de l’Union en matière de changement climatique, et ne devrait pas non plus donner lieu à des distorsions de concurrence. En conséquence, afin de préserver l’objectif fondamental de la directive 2003/87/CE, qui fait partie du cadre juridique devant permettre à l’Union de réaliser son engagement unilatéral de réduire ses émissions de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020, ladite directive devrait continuer à s’appliquer aux vols en provenance des aérodromes situés sur le territoire d’un État membre et à destination ou provenant d’aérodromes situés dans certaines zones ou certains pays se trouvant en dehors de l’Union mais étroitement liés ou associés à celle-ci.
Décision n° 377/2013/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 377/2013/UE
RattachementDécision n° 377/2013/UE
Versionacte d'origine du 24/04/2013 (CELEX 32013D0377)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.