(10) En vertu de l’article 3 du protocole no 13, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE, signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. Notamment, l’État membre n’a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s’achevant le 16 mai 2013 dans leurs rapports.
Décision (CELEX 32013D0387) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0387)
RattachementDécision (CELEX 32013D0387)
Versionacte d'origine du 09/07/2013 (CELEX 32013D0387)
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