(12) En vertu de l’article 5 du protocole no 13, les données utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence doivent être fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l’élaboration de cette décision. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu’au 1er avril 2013, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Décision (CELEX 32013D0387) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0387)
RattachementDécision (CELEX 32013D0387)
Versionacte d'origine du 09/07/2013 (CELEX 32013D0387)
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