Décision (CELEX 32013D0387) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0387)
RattachementDécision (CELEX 32013D0387)
Versionacte d'origine du 09/07/2013 (CELEX 32013D0387)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32013D0387)EUR-Lex →

(8) En vertu de l’article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence visés à l’article 140 du TFUE, le critère de stabilité des prix, visé à l’article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l’occurrence, l’inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés. Pour évaluer la stabilité des prix, l’inflation d’un État membre est mesurée sur la base de la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE. La valeur de référence en matière d’inflation pour la période d’un an s’achevant en avril 2013 a été établie par calcul à 2,7 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant la Suède, la Lettonie et l’Irlande, avec des taux d’inflation de respectivement 0,8 %, 1,3 % et 1,6 %.

Il convient d’exclure des États membres présentant les meilleurs résultats ceux dont les taux d’inflation ne peuvent être considérés comme une référence pertinente pour les autres États membres. Par le passé, ces États membres ont été identifiés dans les rapports de convergence de 2004 et 2010. Au stade actuel, il y a lieu d’exclure la Grèce des États membres présentant les meilleurs résultats, dès lors que sa situation et son taux d’inflation s’écartent dans une large mesure de la moyenne de la zone euro, principalement en raison des besoins d’ajustements profonds et de la situation exceptionnelle de l’économie grecque, et parce que cela influencerait inutilement la valeur de référence et donc l’équité du critère.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).