(9) En vertu de l’article 2 du protocole no 13, le critère de situation des finances publiques, visé à l’article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du TFUE, signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil en application de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, concernant l’existence d’un déficit excessif dans cet État membre.
Décision (CELEX 32013D0387) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0387)
RattachementDécision (CELEX 32013D0387)
Versionacte d'origine du 09/07/2013 (CELEX 32013D0387)
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