Décision (CELEX 32013D0397) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0397)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32013D0397)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0397)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32013D0397)EUR-Lex →

Échange de lettres concernant la modification de l’annexe V de l’accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

A. LETTRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

22 mars 2010

Monsieur,

Me référant à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998, ci-après désigné par «l’accord», j’ai l’honneur de proposer les modifications suivantes à l’annexe V de l’accord conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par son article 16, paragraphe 1.

1. Le tableau du point 6 relatif à la viande fraîche figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice I du présent échange de lettres.

2. Le tableau au point 11 relatif aux produits de la pêche destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice II du présent échange de lettres.

3. Le tableau au point 15 relatif à la viande hachée figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice III du présent échange de lettres.

4. Le paragraphe 1 du chapitre II de la note A à l’annexe V de l’accord est supprimé.

5. Le paragraphe 1 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

«Dans le cas du poisson pris en vertu d’un permis de pêche récréative du Canada libellé au nom de l’importateur, les conditions suivantes doivent être remplies:

— le poisson a été pris dans des eaux de pêcheries canadiennes aux dates pendant lesquelles le permis était valide, conformément à la réglementation canadienne visant la pêche sportive, et les limites de possession ont été respectées,

— le poisson a été éviscéré conformément aux mesures d’hygiène et de préservation appropriées,

— le poisson n’appartient ni à une espèce toxique ni à une espèce pouvant contenir des biotoxines,

— le poisson doit être introduit dans la Communauté au plus tard un mois après la dernière date de validité du permis de pêche récréative et n’est pas destiné à la commercialisation. Une copie du permis de pêche récréative doit être jointe au document d’accompagnement.»

6. Les paragraphes 3, 4 et 5 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

7. Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre II de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

8. Le paragraphe 2 du chapitre I de la note C à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

«Les mollusques bivalves vivants de taille commerciale doivent être destinés directement à la consommation humaine et non pas à l’entreposage humide, au reparcage ou à la dépuration au sein de la CE.»

Si cette lettre et ses appendices, dont les versions française et anglaise font également foi, agréent à votre gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer de considérer que la présente et votre confirmation, prises dans leur ensemble, constituent un accord modifiant l'accord, lequel entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique de l’échange de notes diplomatiques entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne confirmant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent échange de lettres.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

Robert Madelin

B. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU CANADA

16 avril 2010

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 mars 2010 qui se lit comme suit:

«Monsieur,

Me référant à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998, ci-après désigné par “l’accord”, j’ai l’honneur de proposer les modifications suivantes à l’annexe V de l’accord conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par son article 16, paragraphe 1.

1. Le tableau du point 6 relatif à la viande fraîche figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice I du présent échange de lettres.

2. Le tableau au point 11 relatif aux produits de la pêche destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice II du présent échange de lettres.

3. Le tableau au point 15 relatif à la viande hachée figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice III du présent échange de lettres.

4. Le paragraphe 1 du chapitre II de la note A à l’annexe V de l’accord est supprimé.

5. Le paragraphe 1 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

“Dans le cas du poisson pris en vertu d’un permis de pêche récréative du Canada libellé au nom de l’importateur, les conditions suivantes doivent être remplies:

— le poisson a été pris dans des eaux de pêcheries canadiennes aux dates pendant lesquelles le permis était valide, conformément à la réglementation canadienne visant la pêche sportive, et les limites de possession ont été respectées,

— le poisson a été éviscéré conformément aux mesures d’hygiène et de préservation appropriées,

— le poisson n'appartient ni à une espèce toxique ni à une espèce pouvant contenir des biotoxines,

— le poisson doit être introduit dans la Communauté au plus tard un mois après la dernière date de validité du permis de pêche récréative et n’est pas destiné à la commercialisation. Une copie du permis de pêche récréative doit être jointe au document d’accompagnement.”

6. Les paragraphes 3, 4 et 5 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

7. Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre II de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

8. Le paragraphe 2 du chapitre I de la note C à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

“Les mollusques bivalves vivants de taille commerciale doivent être destinés directement à la consommation humaine et non pas à l’entreposage humide, au reparcage ou à la dépuration au sein de la CE.”

Si cette lettre et ses appendices, dont les versions française et anglaise font également foi, agréent à votre gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer de considérer que la présente et votre confirmation, prises dans leur ensemble, constituent un accord modifiant l'accord, lequel entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique de l’échange de notes diplomatiques entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne confirmant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent échange de lettres.»

J'ai l'honneur de vous confirmer que mon gouvernement souscrit à ce qui précède et que, considérés dans leur ensemble, votre lettre, la présente réponse et les appendices joints, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent comme vous l'avez proposé, un accord modifiant l'accord, lequel entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique de l’échange de notes diplomatiques entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne confirmant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent échange de lettres.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Canada

Ross Hornby

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).