Décision (CELEX 32013D0403) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0403)
RattachementDécision (CELEX 32013D0403)
Versionacte d'origine du 25/07/2013 (CELEX 32013D0403)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32013D0403)EUR-Lex →

(2) Selon la décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses qui sont soumis par les États membres à la Commission et dont la liste figure à l’annexe de ladite décision doivent, pour être approuvés au titre de l’action financière de l’Union prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, remplir au minimum les critères établis par l’annexe de la décision 2008/341/CE.

Aller plus loin

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