Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Décision (CELEX 32013D0410) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0410)
IntituléProjets pilotes
RattachementDécision (CELEX 32013D0410)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0410)
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