(9) Pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’Union, il convient que les dispositifs automatiques de localisation, ainsi que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication embarqués à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Décision (CELEX 32013D0410) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0410)
RattachementDécision (CELEX 32013D0410)
Versionacte d'origine du 10/07/2013 (CELEX 32013D0410)
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