(1) En vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres doivent, à moins qu’ils n’aient adopté un plan de sondage approuvé par la Commission, veiller à ce que tous les produits de la pêche soient pesés lors du débarquement, avant d’être entreposés, transportés ou vendus, sur des systèmes agréés par les autorités compétentes. Ce type de plan de sondage doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 76, paragraphe 1, et à l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.
Décision (CELEX 32013D0418) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0418)
RattachementDécision (CELEX 32013D0418)
Versionacte d'origine du 31/07/2013 (CELEX 32013D0418)
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