(2) Conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, un État membre peut autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que ces produits soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission. Ce plan doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 77, paragraphe 1, et à l’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Décision (CELEX 32013D0418) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0418)
RattachementDécision (CELEX 32013D0418)
Versionacte d'origine du 31/07/2013 (CELEX 32013D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.