(3) En vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée auprès d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre, pour autant que les États membres concernés aient adopté un programme de contrôle commun visé à l’article 94 du règlement (CE) no 1224/2009, approuvé par la Commission. Ce programme doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 77, paragraphe 3, et à l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Décision (CELEX 32013D0418) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0418)
RattachementDécision (CELEX 32013D0418)
Versionacte d'origine du 31/07/2013 (CELEX 32013D0418)
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