(7) La Commission surveillera l’application des plans de sondage, du plan de contrôle et du programme de contrôle commun tant en ce qui concerne l’efficacité de leur fonctionnement que leur examen régulier par l’État membre concerné. Il convient dès lors que les États membres fassent rapport à la Commission sur l’application de ces plans. S’il apparaît qu’un tel plan ou programme ne garantit pas une pesée adéquate, il convient que l’État membre concerné présente un plan ou un programme révisé à la Commission pour approbation,
Décision (CELEX 32013D0418) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0418)
RattachementDécision (CELEX 32013D0418)
Versionacte d'origine du 31/07/2013 (CELEX 32013D0418)
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