(3) En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de porcs sur le territoire de l’État membre concerné, à d’autres États membres et à des pays tiers, par la voie du commerce de porcs vivants, de leurs produits, de leurs sperme, ovules et embryons, et aussi par les porcs sauvages.
Décision (CELEX 32013D0427) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0427)
RattachementDécision (CELEX 32013D0427)
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013D0427)
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