Décision (CELEX 32013D0432) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0432)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32013D0432)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0432)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32013D0432)EUR-Lex →

PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE

Les paramètres définis dans la présente annexe sont appliqués de manière à assurer, en particulier:

a) un suivi complet des opérations de mise en cage ayant lieu dans les eaux de l’Union européenne;

b) un suivi complet des opérations de transfert;

c) un suivi complet des opérations conjointes de pêche;

d) la vérification de tous les documents requis par la législation applicable au thon rouge, en vue, notamment, de contrôler la fiabilité des données consignées.

| Lieu de l’inspection | Paramètres de référence

| Activités de mise en cage (y compris la récolte) |

Toute opération de mise en cage dans une exploitation doit avoir été autorisée par l’État membre du pavillon du navire de capture dans les 48 heures suivant la communication des informations requises en rapport avec l’opération.

La PCC sous la juridiction de laquelle se trouve la ferme piscicole d’élevage de thon rouge doit prendre les mesures nécessaires pour interdire la mise en cage en vue de l’élevage ou de l’engraissement du thon rouge qui ne serait pas accompagnée des documents requis par la CICTA, tels que confirmés et validés par le navire de capture ou les autorités de l’État du pavillon de la madrague (qui figurent au point 86 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Toute opération de mise en cage et de récolte doit faire l’objet d’une inspection par les autorités compétentes de l’État membre dont relève l’exploitation, conformément aux obligations de contrôle prévues par les recommandations 06-07 et 12-03 de la CICTA.

Les poissons doivent être mis en cage avant le 15 août, sauf raison valablement reconnue par la recommandation 12-03 (conformément aux prescriptions du point 85).

| Inspection en mer |

Paramètre de référence à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone.

Les paramètres de référence pour les inspections en mer portent sur le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone spécifique de reconstitution des stocks de thon rouge; ils portent également sur le nombre de jours de patrouille correspondant à la campagne de pêche et au type d’activité de pêche concernés.

| Opération de transfert |

Toute opération de transfert doit avoir été préalablement autorisée par les États du pavillon (conformément aux prescriptions du point 77 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Un numéro d’autorisation doit être attribué à chaque opération de transfert (conformément aux prescriptions du point 78 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

L’autorisation du transfert doit intervenir dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert (conformément aux prescriptions du point 78 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Au terme de l’opération de transfert, une déclaration de transfert CICTA doit être envoyée à l’État du pavillon (conformément aux prescriptions du point 79 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Toute opération de transfert doit faire l’objet d’une surveillance par caméra vidéo sous-marine (conformément aux prescriptions du point 81 et de l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

| Transbordements |

Tous les navires concernés sont inspectés à leur arrivée avant le début des opérations de transbordement, ainsi qu’avant leur départ, une fois les opérations de transbordement terminées. Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

Une déclaration de transbordement doit être transmise aux États du pavillon, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port (conformément aux prescriptions du point 66 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

| Opération conjointe de pêche |

Toute opération conjointe de pêche doit avoir été préalablement autorisée par les États du pavillon.

Les États membres établissent ensuite et tiennent à jour un registre de toutes les opérations conjointes de pêche qu’ils ont autorisées.

| Surveillance aérienne | Repère fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose l’État membre.

| Débarquements |

Tous les navires entrant dans un port désigné en vue d’y débarquer du thon rouge doivent faire l’objet d’un contrôle, et un pourcentage de navires doit faire l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte du quota de pêche, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche.

Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

L’autorité compétente doit transmettre un relevé des débarquements à l’autorité de l’État du pavillon du navire de pêche, et ce dans les 48 heures suivant la fin du débarquement (conformément aux prescriptions du point 70 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

| Commercialisation | Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité commerciale.

| Pêche sportive et pêche récréative | Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée des activités de pêche sportive et de pêche récréative.

| Madragues | 100 % des opérations de récolte et de transfert doit faire l’objet d’une inspection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).