(3) L'Union a compétence exclusive en ce qui concerne les articles XI et XII de la convention de Vienne telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 1997, dans la mesure où ces dispositions affectent les règles établies dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui doit être remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Les États membres conservent leur compétence dans les matières relevant du protocole de 1997 qui n'affectent pas le droit de l'Union. Compte tenu de l'objet et du but poursuivi par le protocole de 1997, l'acceptation des dispositions du protocole qui relèvent de la compétence de l'Union ne peut pas être dissociée des dispositions qui relèvent de la compétence des États membres.
Décision (CELEX 32013D0434) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0434)
RattachementDécision (CELEX 32013D0434)
Versionacte d'origine du 15/07/2013 (CELEX 32013D0434)
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