(6) Douze des États membres de l'Union, à savoir la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, sont parties contractantes à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 ainsi que par le protocole du 16 novembre 1982 (ci-après dénommée «convention de Paris»). La convention de Paris établit un régime d'indemnisation des victimes de dommages causés par des accidents nucléaires qui repose sur des principes similaires à ceux de la convention de Vienne. Le protocole du 12 février 2004 (ci-après dénommé «protocole de 2004») modifiant la convention de Paris améliore la réparation des dommages causés par des accidents nucléaires. Par les décisions du Conseil 2004/294/CE et 2007/727/CE, les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris ont été autorisés à ratifier le protocole de 2004 ou à y adhérer, dans l'intérêt de ce qui était alors la Communauté. Par conséquent, il est objectivement justifié que les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris et non à la convention de Vienne ne soient pas destinataires de la présente décision.
Décision (CELEX 32013D0434) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0434)
RattachementDécision (CELEX 32013D0434)
Versionacte d'origine du 15/07/2013 (CELEX 32013D0434)
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