(7) En outre, cinq des États membres de l'Union, à savoir l'Irlande, Chypre, le Luxembourg, Malte et l'Autriche, ne sont parties contractantes ni à la convention de Vienne ni à la convention de Paris. Étant donné que le protocole de 1997 modifie la convention de Vienne et que le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil autorise les États membres liés par ladite convention à continuer d'appliquer les règles qu'elle prévoit en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution, il est objectivement justifié que les destinataires de la présente décision soient les seuls États membres qui sont parties contractantes à la convention de Vienne. En conséquence, l'Irlande, Chypre, le Luxembourg, Malte et l'Autriche devraient continuer à se fonder sur les règles figurant dans le règlement (CE) no 44/2001 et à les appliquer dans le domaine couvert par la convention de Vienne et par le protocole de 1997 portant modification de cette convention.
Décision (CELEX 32013D0434) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0434)
RattachementDécision (CELEX 32013D0434)
Versionacte d'origine du 15/07/2013 (CELEX 32013D0434)
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