(116) Les autorités françaises ne partagent pas l’analyse de Corsica Ferries s’agissant de l’opportunité du niveau de l’offre retenu par la CDSP qui correspond au service complémentaire. Elles considèrent que la période de référence en matière de trafic de passagers devrait se limiter à la période postérieure à 2006, les années 2002 à 2005 ayant été marquées par une perturbation du service liée à des mouvements sociaux. Elles attribuent par ailleurs le surdimensionnement global de l’offre au cours de la période 2010-2013 à la mise en service du navire Smeralda par Corsica Ferries.
Décision (CELEX 32013D0435) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0435)
RattachementDécision (CELEX 32013D0435)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0435)
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