(118) Concernant les observations de Corsica Ferries sur le respect des deuxième et troisième critères de l'arrêt Altmark précité, les autorités françaises précisent que la modification par voie d’avenant de la DSP intervenue le 28 décembre 2009 résulte de la différence entre un trafic prévisionnel établi sur la base d’objectifs de développement économique ambitieux et la réalité résultant du contexte de ralentissement de l’activité économique et de l’augmentation de l’offre de transports maritimes. Elles soulignent que le contrôle du dispositif de compensation réalisé par les juridictions financières ne porte pas sur sa conformité au droit applicable en matière d’aides d’Etat mais sur la régularité, l’efficience et l’efficacité de la gestion dont il est l’objet. Les autorités françaises soulignent de surcroît que les observations émises concernaient également le système d’aide social dont Corsica Ferries bénéficierait en premier lieu, les sommes y étant consacrées passant de 13,8 millions à 20,8 millions d’euros entre 2002 et 2009 selon les autorités françaises.
Décision (CELEX 32013D0435) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0435)
RattachementDécision (CELEX 32013D0435)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0435)
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