(134) Ainsi, en l'espèce, en cas de non-conformité aux critères substantiels du règlement 3577/92 tels qu'interprétés par la jurisprudence, les compensations en cause ne pourraient être déclarées compatibles sur la base de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE. La conformité au règlement 3577/92 est donc une condition nécessaire à l'applicabilité de l'Encadrement SIEG dans le présent cas d'espèce.
Décision (CELEX 32013D0435) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0435)
RattachementDécision (CELEX 32013D0435)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0435)
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