(156) Quant à l'argument des autorités françaises selon lequel le Conseil de la Concurrence aurait reconnu, dans sa décision de 2006, qu'il ne pouvait être exclu que le marché des transports de passagers au départ de Marseille constitue un marché pertinent, la Commission constate que le Conseil de la Concurrence s'est contenté de relever, à l'appui de ses arguments établissant la présence d'une position dominante de la SNCM dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres de l'OTC, qu'il existait un marché pertinent constitué des liaisons au départ de Marseille. Cette position n'a toutefois pas empêché le Conseil de la concurrence de considérer que, «sur le marché des passagers voyageant en période de pointe entre le continent et la Corse (France continentale et Italie), on ne peut exclure que les ports de Nice, Toulon, Marseille, Livourne, Savone et Gênes exercent les uns sur les autres une certaine pression concurrentielle».
Décision (CELEX 32013D0435) · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0435)
RattachementDécision (CELEX 32013D0435)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0435)
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