(167) En conclusion, la Commission considère que l'inclusion du service complémentaire dans le champ du service public ne correspond pas à un besoin réel de service public et que dès lors, eu égard aux règles spécifiques applicables, la France a commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant le service complémentaire prévu par la CDSP de SIEG. Le premier critère de la jurisprudence Altmark n'est donc pas rempli en ce qui concerne les compensations octroyées au titre du service complémentaire.
Décision (CELEX 32013D0435) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0435)
RattachementDécision (CELEX 32013D0435)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0435)
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