(199) Par ailleurs, les variations du montant des recettes prévisionnelles entre les différentes offres déposées par les co-délégataires n'apparaissent pas injustifiées. La Commission considère que l'intégration de prévisions de recettes plus optimistes peut en effet correspondre à la révision de prévisions en fonction des perspectives de marché. Elle relève également que les trafics prévisionnels retenus aux termes des négociations étaient globalement plus faibles que ceux présentés par l'offre concurrente. Compte tenu des recettes réelles et prévues entre 2002 et 2006, et de l'évolution favorable du marché de la desserte de la Corse en 2006, la Commission considère que les paramètres de référence sur la base desquels des ajustements de la compensation étaient prévus par la CDSP sont en tout état de cause plausibles au regard du considérant 23 de l'encadrement SIEG.
Décision (CELEX 32013D0435) · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0435)
RattachementDécision (CELEX 32013D0435)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0435)
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