(1) L’article 2, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE dispose que les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs auxquels s’applique la directive ne puissent être mis sur le marché ou en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Décision (CELEX 32013D0438) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0438)
RattachementDécision (CELEX 32013D0438)
Versionacte d'origine du 16/08/2013 (CELEX 32013D0438)
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