(2) En vue de l’élaboration de codes de réseau européens contraignants, une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines à prendre en considération pour l’élaboration des codes de réseau, doit tout d’abord être établie par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 (ci-après le «règlement électricité») et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 (ci-après le «règlement gaz»). Pour fixer les priorités, la Commission européenne doit consulter l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) qui est concerné et d’autres parties prenantes. La présente décision fixe les priorités adoptées par la Commission sur la base des résultats de la consultation publique.
Décision (CELEX 32013D0442) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0442)
RattachementDécision (CELEX 32013D0442)
Versionacte d'origine du 21/08/2013 (CELEX 32013D0442)
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