Décision (CELEX 32013D0442) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0442)
RattachementDécision (CELEX 32013D0442)
Versionacte d'origine du 21/08/2013 (CELEX 32013D0442)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32013D0442)EUR-Lex →

(7) Les principales observations qui ont été formulées au cours de la consultation publique concernant la liste annuelle des priorités pour 2014 en ce qui concerne les règles applicables au réseau de gaz sont les suivantes:

a) La plupart des parties prenantes se réjouissent que les capacités supplémentaires figurent sur la liste annuelle des priorités pour 2014 et soulignent qu’il importe que les règles fassent l’objet de consultations approfondies avec les parties concernées lors de leur préparation et soient cohérentes avec le code de réseau relatif aux mécanismes d’attribution des capacités. Plusieurs parties prenantes dont le REGRTG soulignent la forte interaction entre les règles sur les tarifs et les capacités supplémentaires et indiquent qu’il convient de veiller à la cohérence entre ces deux aspects.

b) Plusieurs parties prenantes y compris le REGRTG sont favorables à la réalisation d’une étude exploratoire sur les règles relatives aux échanges en 2014 afin de statuer sur la nécessité d’une réglementation européenne harmonisée pour la conception des produits et des contrats de capacité en ce qui concerne la fermeté, les restrictions à l’attribution et les marchés secondaires. L’étude tiendra compte de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du code de réseau sur l’équilibrage et sur les mécanismes d’attribution des capacités ainsi que des répercussions possibles de l’augmentation du taux de pénétration des énergies renouvelables sur les marchés de l’électricité. Une partie prenante se propose de procéder à une analyse étape par étape des différences dans les conditions contractuelles et les processus appliqués par les gestionnaires de réseau de transport à chaque point d’interconnexion. Le REGRTG invite à reconnaître le fait que les inadéquations des capacités et des différents niveaux de fermeté sont une conséquence inévitable de la mise en œuvre des systèmes d’entrée-sortie. Une partie prenante exprime une forte opposition vis-à-vis de la poursuite de l’harmonisation de la conception des produits et des contrats de capacité, étant donné que celle-ci n’est pas requise, entraînerait une offre insuffisante de capacités fermes et aboutirait en définitive à des investissements inefficients. En outre, il a été indiqué que les règles relatives aux échanges devraient éviter d’accroître la complexité du processus de mise en œuvre du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

c) Une partie prenante plaide en faveur d’un code de réseau pour la qualité du gaz et d’un code de réseau relatif aux gains d’efficience liés à l’objectif de référence, y compris ses tarifs, en vue de réaliser d’une manière efficiente et efficace le marché intérieur, proposant, dans un premier temps, de charger l’ACER d’effectuer une comparaison entre tous les GRT européens, sur tous les services fournis.

d) Une partie prenante suggère d’inclure sur la liste prioritaire l’élaboration d’orientations destinées à résoudre la situation des contrats historiques, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009.

Aller plus loin

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