(10) Les poussins d’un jour exposent à un risque négligeable de propagation de la maladie à condition d’être issus d’œufs à couver provenant d’exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d’éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans les zones établies de protection ou de surveillance, et relevant par conséquent d’un statut sanitaire différent, comme le prévoit l’article 30, point c) iii), deuxième alinéa, de la directive 2005/94/CE.
Décision (CELEX 32013D0443) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0443)
RattachementDécision (CELEX 32013D0443)
Versionacte d'origine du 27/08/2013 (CELEX 32013D0443)
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