(11) Les œufs à couver exposent également à un risque négligeable de propagation de la maladie, à condition de provenir d’exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance, et pour autant que leur emballage soit désinfecté avant leur expédition vers un couvoir désigné, comme le prévoit l’article 30, point c) iv), de la directive 2005/94/CE.
Décision (CELEX 32013D0443) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0443)
RattachementDécision (CELEX 32013D0443)
Versionacte d'origine du 27/08/2013 (CELEX 32013D0443)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.