(6) L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées, justifiées par l’une des raisons qu’il énumère, telles la protection de la santé publique et la répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive. En conséquence, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, il est nécessaire d’en vérifier la compatibilité avec les exigences susmentionnées et les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32013D0444) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0444)
RattachementDécision (CELEX 32013D0444)
Versionacte d'origine du 28/08/2013 (CELEX 32013D0444)
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