(8) L’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE met en place un mécanisme approprié pour empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur si certains éléments peuvent suggérer qu’un aliment a une origine ou une provenance autre que celle qui est effectivement la sienne. Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que les informations sur le lieu d’origine ou de provenance figurent sur l’étiquette lorsque son omission serait susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En outre, il appartient aux autorités nationales compétentes de vérifier que cette obligation est bien respectée.
Décision (CELEX 32013D0444) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0444)
RattachementDécision (CELEX 32013D0444)
Versionacte d'origine du 28/08/2013 (CELEX 32013D0444)
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