Décision (CELEX 32013D0447) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0447)
RattachementDécision (CELEX 32013D0447)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0447)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32013D0447)EUR-Lex →

(2) Aux fins du calcul du nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit aux nouveaux entrants pouvant prétendre à une telle allocation pour la période 2013-2020, il convient que les États membres déterminent les niveaux d’activité de ces installations. À cet égard, le coefficient d’utilisation de la capacité standard est nécessaire pour établir le niveau d’activité relatif au produit pour les produits pour lesquels un référentiel a été défini à l’annexe I de la décision 2011/278/UE. Pour les nouveaux entrants, à l’exception des installations considérées comme de nouveaux entrants à la suite d’une extension significative, le niveau d’activité susvisé s’obtient en multipliant la capacité installée initiale pour la fabrication de ce produit, au sens de l’article 17, paragraphe 4, de la décision 2011/278/UE, par le coefficient d’utilisation de la capacité standard. Pour les installations ayant fait l’objet d’une extension ou d’une réduction significative de capacité, les États membres doivent utiliser le coefficient d’utilisation de la capacité standard pour déterminer le niveau d’activité relatif au produit qui correspond à l’extension ou à la réduction de capacité de la sous-installation concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).