Décision (CELEX 32013D0448) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0448)
RattachementDécision (CELEX 32013D0448)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0448)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32013D0448)EUR-Lex →

(13) La Commission fait observer qu’aux fins de l’allocation des quotas d’émission, des référentiels de produits ont été définis dans la décision 2011/278/UE, qui tiennent compte des définitions des produits et de la complexité des procédés de fabrication et permettent de vérifier les données de production tout en garantissant une application uniforme des référentiels de produits dans toute l’Union. Pour l’application des référentiels de produits, les installations sont divisées en sous-installations, une sous-installation avec référentiel de produit étant définie comme les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d’un produit pour lequel un référentiel a été défini à l’annexe I de la décision 2011/278/UE. Les référentiels sont donc établis pour des produits et non pour des procédés. Un référentiel a donc été établi pour la fonte liquide, produit défini comme du fer liquide saturé en carbone, destiné à la transformation. Le fait que les limites du système pour le référentiel de la fonte liquide figurant à l’annexe I de la décision 2011/278/UE englobent le convertisseur à l’oxygène n’autorise pas les États membres à ignorer qu’il y a lieu d’allouer des quotas pour la fabrication d’un produit. L’exigence selon laquelle les valeurs des référentiels devraient couvrir toutes les émissions directes liées à la production corrobore cet argument. Cependant, c’est la production de fonte liquide dans le haut-fourneau qui est essentiellement responsable des émissions, tandis que l’affinage de la fonte en acier dans le convertisseur à l’oxygène entraîne relativement peu d’émissions. En conséquence, la valeur du référentiel serait beaucoup plus faible si elle couvrait également les installations qui importent de la fonte liquide et la transforment en acier dans le convertisseur à l’oxygène. En outre, eu égard au mécanisme général d’allocation mis en place par la décision 2011/278/UE, et en particulier aux règles relatives aux modifications significatives de capacité, l’allocation proposée par l’Allemagne ne saurait être considérée comme compatible. La Commission estime dès lors que, faute d’une sous-installation correspondante qui permettrait de déterminer l’allocation conformément à l’article 10 de la décision 2011/278/UE, les installations qui importent de la fonte liquide en vue de sa transformation ne sauraient être considérées comme admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit sur la base du référentiel de la fonte liquide, pour la quantité de fonte liquide importée. La Commission conteste par conséquent les quantités annuelles totales provisoires de quotas à titre gratuit proposées pour les installations énumérées à l’annexe I, point B, de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).